Article L953-6
Version en vigueur depuis le 08 août 2019
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
Conformément aux C et D du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions telles qu'issues du b du 2° du I de l'article 11 entrent en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
Celles des dispositions telles qu'issues du a du 2° et du 4° du I du même article 11 entrent en vigueur en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.