Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-330 du 28 avril 2026 - art. 3

Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Sauf lorsque l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique en dispose autrement en application des dispositions du 9° de l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique, elles sont affichées dans le ou les établissements concernés trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote créées, auprès d'un chef de service, par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Lorsqu'une commission est commune à plusieurs établissements, il est créé au moins une section de vote par établissement.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.