Article 24
Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Chaque commission paritaire d'établissement élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du comité social d'administration ministériel.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.