Article 37
Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité social d'administration ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.