Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 30/03/2020En vigueur depuis le 30 mars 2020

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Article 36

Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 12

La commission paritaire d'établissement ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents.