Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 30/03/2020En vigueur depuis le 30 mars 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 3

Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à trois cents le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes sont fixées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée, six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque catégorie, sur l'ensemble des fonctionnaires des corps qui y sont représentés, au 1er janvier de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation des effectifs d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre 2020.