Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 relatif aux conditions de prise en charge des soins délivrés dans les centres de santé

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1991

NOR : SANS9101463D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-32 ;

Vu le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, complété par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 juin 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 juin 1991,

  • Article Préambule

    Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

    CONVENTION

    Entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie

    ci-après désignée la caisse, représentée par

    ,dûment mandaté, et, d'autre part, le centre de santé

    ,ci-après désigné le centre de santé, représenté par

    ,dûment mandaté, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

    La convention type prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est fixée en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

    Les centres de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29 du code de la sécurité sociale. Les conventions conclues se substituent de plein droit à tous accords et conventions antérieurs, dès leur signature. A l'expiration du délai de six mois précité, les centres de santé qui n'ont pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie la demande de conventionnement prévue à l'article D. 162-29 précité sont soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 162-32 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe, art. 1

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le libre choix du bénéficiaire s'exerce entre tous les centres de santé agréés ainsi qu'entre eux et les praticiens exerçant à leur cabinet.

      • Annexe, art. 2

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        L'engagement individuel de respecter les dispositions de la présente convention résulte pour les praticiens et auxiliaires médicaux donnant des soins aux assurés sociaux dans le centre de santé de l'apposition de leur signature sur les feuilles de soins.

      • Annexe, art. 3

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Lorsque les soins sont, le cas échéant, dispensés au domicile du malade, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou auxiliaire médical autre que celui de l'agglomération dans laquelle il réside, ou, à défaut, de l'agglomération la plus proche.

      • Annexe, art. 4

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Sous réserve de son droit de faire connaître aux assurés sociaux les sanctions comportant interdiction, temporaire ou définitive, de dispenser des soins aux bénéficiaires des assurances sociales, la caisse s'engage à ne faire aucune discrimination entre les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant à leur cabinet et ceux donnant leurs soins dans le centre de santé.

      • Annexe, art. 5

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre de santé fait connaître à la caisse les noms et titres des praticiens et auxiliaires médicaux qui donnent les soins en son sein et justifie du caractère régulier de leur exercice. A défaut, les soins dispensés au titre du centre par les praticiens ou auxiliaires médicaux concernés ne donnent pas lieu à prise en charge par la caisse.

      • Annexe, art. 6

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre de santé s'engage, dans le respect des dispositions de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956 modifié, à organiser les soins de telle sorte que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.

      • Annexe, art. 7

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        La caisse s'engage à fournir au centre de santé des feuilles de soins d'un modèle normalisé comportant l'identification du centre ainsi que celle du praticien ou de l'auxiliaire médical qui a dispensé les soins.

        Le centre et les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent s'engagent à n'utiliser pour la constatation des soins qui y sont donnés ainsi que pour ceux délivrés, au titre du centre, au domicile du malade que la feuille de soins mentionnée à l'alinéa précédent et les imprimés prévus par la réglementation.

      • Annexe, art. 8

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'entente préalable, le praticien ou l'auxiliaire médical remplit et signe les imprimés nécessaires, prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale. L'auxiliaire médical joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie.

      • Annexe, art. 9

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit l'acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à la prestation de l'acte.

        La prestation des soins doit être mentionnée au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels.

      • Annexe, art. 10

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre est tenu d'inscrire sur la feuille de soins la totalité des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une mention portée dans une colonne spéciale.

        En cas de tiers payant, le centre de santé porte dans le cadre prévu pour l'acquit des honoraires la mention : TP. Le centre ne peut donner l'acquit que pour les actes accomplis au titre du centre par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent.

        Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, le centre de santé porte sur la feuille de soins la mention :

        gratuit.

      • Annexe, art. 11

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre de santé s'engage à respecter et à faire respecter par le personnel et les praticiens et auxiliaires médicaux qui exercent en son sein les dispositions des nomenclatures et celles de la présente convention.

      • Annexe, art. 12

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre de santé accorde toutes les facilités aux médecins-conseils pour l'exercice des contrôles prévus par les textes législatifs et réglementaires, y compris lors des contrôles sur place.

        Les documents visés aux articles 12, 13 et 15 de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956 modifié sont communiqués aux médecins-conseils sur leur demande et dans des conditions assurant le secret médical.

      • Annexe, art. 13

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Les honoraires sont déterminés dans les conditions prévues par la nomenclature en donnant à la lettre-clé applicable à l'exécutant de l'acte sa valeur fixée en application des articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Les frais accessoires sont également déterminés dans les conditions prévues aux articles précités.

        Les dispositions des conventions nationales mentionnées à l'alinéa précédent et relatives, le cas échéant, aux dépassements ou aux honoraires différents de ceux qu'elles fixent ne sont pas applicables au centre.

        La valeur des tarifs applicables est affichée de manière très visible dans le centre.

      • Annexe, art. 14

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre de santé ainsi que les praticiens et les auxiliaires médicaux qui y exercent s'interdisent tout dépassement des montants d'honoraires tels que définis à l'article 13 ci-dessus. Le centre s'interdit de facturer aux assurés sociaux des actes non inscrits à la nomenclature.

        Disposition applicable aux centres

        ayant une activité de soins dentaires

        Toutefois, les tarifs des actes de prothèse dentaire et des traitements d'orthopédie dento-faciale sont fixés dans les mêmes conditions que celles applicables par les chirurgiens-dentistes placés sour le régime prévu par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Le centre communique à la caisse la liste de ces actes ainsi que les tarifs y afférents qui doivent être fixés avec modération. Ces tarifs doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13.

      • Annexe, art. 15

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le malade règle le montant correspondant à la part non garantie par la caisse, ou, le cas échéant, l'intégralité des honoraires correspondants aux actes effectués.

        Le règlement des honoraires ou de la part non garantie par la caisse est effectué par le malade au centre de santé. Sauf délégation expresse, les praticiens ou auxiliaires médicaux exerçant dans le centre ne peuvent percevoir ce paiement.

      • Annexe, art. 16

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Pour être dispensé de l'avance des frais, le malade doit produire sa carte d'assuré social et toutes autres pièces nécessaires, le cas échéant, pour justifier de son droit aux prestations.

        Le centre doit remettre à l'assuré un feuillet individuel comportant les données essentielles de la feuille de soins, et notamment les actes effectués et leur date, le montant des honoraires dus et leur acquit, le montant de la part restant à la charge de l'assuré, l'identification du malade et le cachet du centre de santé.

      • Annexe, art. 17

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Pour le règlement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 16, de la part garantie par la caisse, le centre adresse à celle-ci les feuilles de soins, les prescriptions y afférentes et, le cas échéant, tous documents nécessaires à la vérification du respect des procédures d'entente préalable.

        Le centre joint aux feuilles de soins des états récapitulatifs comportant les noms des malades, les numéros d'immatriculation des assurés, la désignation des actes, leur montant et celui de la part due par la caisse.

        Le règlement de la part garantie par la caisse est effectué directement auprès du centre de santé, au plus tard trente jours après réception par la caisse des documents précités.

      • Annexe, art. 18

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre s'engage à s'abstenir de tout moyen de publicité et s'oblige à ne pas se prévaloir du mode de règlement des soins prévu par le présent titre.

      • Annexe, art. 19

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        La caisse établit pour chaque centre de santé des tableaux statistiques faisant apparaître, ventilés par praticien ou auxiliaire médical, la nature et le nombre d'actes réalisés ainsi que, le cas échéant, la nature et le coût des prescriptions remboursées. Ces données sont adressées par la caisse au centre au moins une fois par an.

        Ces données sont transmises à la commission prévue par l'article D. 162-35 du code de la sécurité sociale, qui définit, sur proposition de la caisse, les critères de sélection des tableaux qu'elle entend examiner.

        Après avoir apprécié la situation des centres, la commission paritaire informe par lettre recommandée les centres dont les dossiers sont suivis. Cette lettre indique les faits qui ont entraîné le suivi du dossier et la procédure qui pourrait s'ensuivre. Elle les invite à être entendus par la commission.

        La commission adresse une recommandation aux centres qui n'apportent pas les justifications nécessaires et elle assure, en relation avec les centres concernés, le suivi de leur dossier dans les deux mois qui suivent la réception de la lettre d'information. Si le comportement du centre ne s'est pas modifié durant les deux mois précités, la commission lui adresse une mise en garde et communique le dossier aux caisses qui peuvent prendre l'une des sanctions prévues à l'article 21.

        En cas de carence de la commission, les attributions de celle-ci sont exercées par la caisse.

      • Annexe, art. 20

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        Le centre est responsable de l'exécution de la convention par le personnel qu'il emploie et par les praticiens et auxiliaires médicaux qui exercent en son sein.

      • Annexe, art. 21

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        En cas de non-respect par le centre de santé, ou par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent, de ses engagements conventionnels ou des dispositions de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956, la caisse l'informe par lettre recommandée avec avis de réception de ses constatations et communique copie de sa lettre au préfet de région ayant délivré l'agrément.

        Si dans le délai de trois mois suivant cette notification le centre n'a pas modifié son attitude ou en cas de nouveaux manquements, la caisse peut décider, selon la gravité des manquements constatés, à titre temporaire ou définitif :

        De ne plus autoriser le centre à utiliser la procédure de dispense d'avance des frais, pour une période déterminée qui ne peut excéder la durée de la convention ;

        De suspendre l'application de la présente convention pour une durée déterminée ;

        De résilier la présente convention dans les conditions prévues à l'article 22.

        Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre ont entraîné le versement par la caisse de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.

      • Annexe, art. 22

        Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

        La présente convention est applicable dès sa signature par les parties, qui en adressent un exemplaire dûment signé au préfet de région. Elle est conclue pour une durée de quatre ans.

        La demande de renouvellement de la convention est déposée par le centre auprès de la caisse un an avant l'échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction.

        La résiliation de la convention par l'une ou l'autre des parties prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois, qui court à compter de la date de la présentation, dans les conditions fixées par l'administration des P.T.T., de la lettre recommandée par laquelle elle informe l'autre partie de sa décision.

        Le retrait d'agrément du centre de santé rend caduque la présente convention à compter de la date d'effet du retrait d'agrément.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX