Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 relatif aux conditions de prise en charge des soins délivrés dans les centres de santé

En vigueur depuis le 16/07/1991En vigueur depuis le 16 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1991

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Annexe, art. 21

Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

En cas de non-respect par le centre de santé, ou par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent, de ses engagements conventionnels ou des dispositions de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956, la caisse l'informe par lettre recommandée avec avis de réception de ses constatations et communique copie de sa lettre au préfet de région ayant délivré l'agrément.

Si dans le délai de trois mois suivant cette notification le centre n'a pas modifié son attitude ou en cas de nouveaux manquements, la caisse peut décider, selon la gravité des manquements constatés, à titre temporaire ou définitif :

De ne plus autoriser le centre à utiliser la procédure de dispense d'avance des frais, pour une période déterminée qui ne peut excéder la durée de la convention ;

De suspendre l'application de la présente convention pour une durée déterminée ;

De résilier la présente convention dans les conditions prévues à l'article 22.

Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre ont entraîné le versement par la caisse de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.