Annexe, art. 8
Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'entente préalable, le praticien ou l'auxiliaire médical remplit et signe les imprimés nécessaires, prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale. L'auxiliaire médical joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie.