Annexe, art. 5
Le centre de santé fait connaître à la caisse les noms et titres des praticiens et auxiliaires médicaux qui donnent les soins en son sein et justifie du caractère régulier de leur exercice. A défaut, les soins dispensés au titre du centre par les praticiens ou auxiliaires médicaux concernés ne donnent pas lieu à prise en charge par la caisse.