Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 relatif aux conditions de prise en charge des soins délivrés dans les centres de santé

En vigueur depuis le 16/07/1991En vigueur depuis le 16 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1991

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Annexe, art. 14

Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991

Le centre de santé ainsi que les praticiens et les auxiliaires médicaux qui y exercent s'interdisent tout dépassement des montants d'honoraires tels que définis à l'article 13 ci-dessus. Le centre s'interdit de facturer aux assurés sociaux des actes non inscrits à la nomenclature.

Disposition applicable aux centres

ayant une activité de soins dentaires

Toutefois, les tarifs des actes de prothèse dentaire et des traitements d'orthopédie dento-faciale sont fixés dans les mêmes conditions que celles applicables par les chirurgiens-dentistes placés sour le régime prévu par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Le centre communique à la caisse la liste de ces actes ainsi que les tarifs y afférents qui doivent être fixés avec modération. Ces tarifs doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13.