Annexe, art. 14
Le centre de santé ainsi que les praticiens et les auxiliaires médicaux qui y exercent s'interdisent tout dépassement des montants d'honoraires tels que définis à l'article 13 ci-dessus. Le centre s'interdit de facturer aux assurés sociaux des actes non inscrits à la nomenclature.
Disposition applicable aux centres
ayant une activité de soins dentaires
Toutefois, les tarifs des actes de prothèse dentaire et des traitements d'orthopédie dento-faciale sont fixés dans les mêmes conditions que celles applicables par les chirurgiens-dentistes placés sour le régime prévu par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Le centre communique à la caisse la liste de ces actes ainsi que les tarifs y afférents qui doivent être fixés avec modération. Ces tarifs doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13.