Annexe, art. 9
Lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit l'acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à la prestation de l'acte.
La prestation des soins doit être mentionnée au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels.