Arrêté du 16 janvier 1991 portant statut du comité des travaux historiques et scientifiques

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1991

NOR : MENT9100042A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 27 février 1986 portant réorganisation au sein du comité des travaux historiques et scientifiques du statut particulier de la commission d'histoire de la Révolution française et de celui du conseil d'administration de la commission (ancienne sous-commission permanente d'histoire de la Révolution française),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le comité des travaux historiques et scientifiques institué au sein du ministère de l'éducation nationale est placé sous la présidence du ministre. Il est chargé notamment :

    - de concourir aux recherches et aux publications portant sur les sciences de l'homme et sur les sciences de la nature et de la vie concernant plus particulièrement la France et ses régions ;

    - d'assurer l'édition de textes, la publication de répertoires, d'orientations et de travaux de recherche ;

    - d'organiser annuellement le congrès national des sociétés savantes ;

    - de favoriser les activités de ces sociétés et, en coopération avec elles et leurs fédérations, toutes recherches régionales et locales de nature historique et scientifique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le comité des travaux historiques et scientifiques est géré par un organisme d'étude et de recherche dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et le ministère de l'éducation nationale. Cette convention, visée par le directeur chargé de la recherche et le directeur chargé des bibliothèques au ministère de l'éducation nationale, précise les modalités financières et comptables de gestion du comité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le comité des travaux historiques et scientifiques est composé de huit sections et de deux commissions.

    Il est doté en outre d'une commission centrale, d'une commission de publication et d'un secrétariat administratif.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les sections prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus comprennent :

    1. La section d'histoire médiévale et de philologie ;

    2. La section d'histoire moderne et contemporaine ;

    3. La section de préhistoire et de protohistoire ;

    4. La section d'archéologie et d'histoire de l'art ;

    5. La section d'anthropologie et d'ethnologie françaises ;

    6. La section de géographie physique et humaine ;

    7. La section des sciences (en particulier sciences de la nature et de la vie) ;

    8. La section d'histoire des sciences et des techniques.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les commissions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus comprennent la commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord et la commission d'histoire de la Révolution française.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord instituée en 1884 est chargée notamment de l'étude des documents historiques et archéologiques de l'Afrique du Nord et de la publication du Bulletin d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La commission d'histoire de la Révolution française instituée en 1903 est régie par l'arrêté du 27 février 1986 susvisé. Pour l'organisation du Congrès national des sociétés savantes, elle collabore avec la section d'histoire moderne et contemporaine.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les membres titulaires du comité sont nommés par arrêté ministériel dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous. Nul ne peut être membre titulaire de plus de deux sections.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le nombre des membres titulaires du comité est fixé comme suit :

    1re section d'histoire médiévale et de philologie : vingt-cinq ;

    2e section d'histoire moderne et contemporaine : trente ;

    3e section de préhistoire et de protohistoire : quinze ;

    4e section d'archéologie et d'histoire de l'art : trente ;

    5e section d'anthropologie et d'ethnologie françaises : quinze ;

    6e section de géographie physique et humaine : vingt-cinq ;

    7e section des sciences (en particulier sciences de la nature et de la vie) : quarante ;

    8e section d'histoire des sciences et des techniques : trente ;

    Commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord :

    vingt ;

    Commission d'histoire de la Révolution française : vingt-cinq.

    Chaque section ou commission doit comprendre au moins trois membres ou anciens membres du bureau de sociétés savantes ou de fédérations de sociétés savantes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de membre titulaire, chaque section ou commission établit ou laisse à une commission ad hoc le soin d'établir une liste de personnalités susceptibles d'être appelées à faire partie de ses membres.

    A la séance suivante, par un vote au scrutin secret à la majorité absolue des membres présents, la section ou commission retient et classe deux noms par siège à pourvoir. Les propositions sont présentées à la commission centrale lors de sa prochaine réunion et soumises au ministre par cette commission.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Tout membre titulaire qui, sans empêchement justifié, se sera abstenu de participer pendant plus d'un an aux travaux d'une section ou d'une commission sera considéré comme démissionnaire de fait. Son siège sera déclaré vacant par décision du ministre, prise sur proposition de la section ou commission concernée et avis conforme de la commission centrale.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La qualité de membre honoraire du comité peut être accordée aux anciens membres sur proposition de la section ou commission et avis de la commission centrale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Des correspondants du comité et des membres associés étrangers peuvent être désignés par le ministre sur proposition des sections ou commissions. Ils peuvent participer aux travaux des séances.

    Les correspondants assurent la liaison entre le comité et les activités de recherche sur le plan régional et local, en vue notamment de la tenue des congrès des sociétés savantes. Les membres associés étrangers assurent la liaison entre le comité et les activités de recherche dans leur pays.

    Les correspondants et les membres associés étrangers sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les membres titulaires du comité ont voix délibérative. Les membres honoraires et toute personnalité convoquée en raison de sa compétence ont voix consultative. Le secrétaire général du comité assiste aux séances avec voix consultative.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le bureau de chaque section ou commission comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et un ou plusieurs secrétaires, nommés par le ministre après avis de la commission centrale, sur présentation de la section ou commission après un vote au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.

    Chaque membre du bureau est élu pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Le cumul des mandats dans plusieurs bureaux de sections ou commissions n'est pas autorisé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Chaque section ou commission tient, en principe, une séance mensuelle entre les mois d'octobre et de juin.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Chaque section ou commission peut constituer en son sein des commissions internes, qui sont susceptibles de comprendre, en dehors des membres du comité, toute personne désignée pour sa compétence.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Chaque section ou commission examine les projets de publication ressortissant à ses activités, transmet ses propositions à la commission de publication et désigne parmi ses membres un commissaire responsable.

    Chaque section ou commission fixe le programme des communications relevant de sa compétence destinées à être présentées dans les congrès nationaux des sociétés savantes et décide de leur publication éventuelle dans les actes de ces congrès.

    Elle fixe le contenu du bulletin qu'elle publie et prépare éventuellement des instructions pour diriger les recherches dans son domaine.

    Le ou les secrétaires des sections et commissions assistent les présidents dans la préparation des travaux, rédigent les procès-verbaux des séances et assurent la publication des bulletins et actes des congrès.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Chaque section ou commission peut demander la réunion d'une commission composée de membres appartenant à plusieurs des sections ou commissions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus lorsqu'il y a lieu de mettre à l'étude une question d'intérêt commun. Cette commission est présidée par le président de la section ou de la commission qui en a demandé la convocation. Chaque section ou commission représentée dispose d'une voix.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Des indemnités de déplacement sont attribuées aux membres titulaires à l'occasion des réunions de section ou commission et du congrès national des sociétés savantes et au président de ce congrès pour les nécessités de sa préparation.

    Des indemnités pour frais de secrétariat sont attribuées aux secrétaires des sections et commissions prévues au premier alinéa de l'article 23 ci-dessus.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La commission centrale du comité des travaux historiques et scientifiques prévue au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus est composée des membres des bureaux des sections et des commissions.

    Elle est coprésidée par le directeur chargé de la recherche et par le directeur chargé des bibliothèques auprès du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La commission centrale se réunit deux fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire lorsqu'elle est convoquée par le ministre ou que trois sections au moins demandent sa réunion.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La commission centrale choisit en son sein, en vue de coordonner ses travaux et d'assurer, en liaison avec le secrétaire général du comité, les relations avec les coprésidents, un bureau de trois membres élu pour trois ans et renouvelable par tiers chaque année. Ce bureau choisit en son sein un président, qui porte le titre de vice-président du comité des travaux historiques et scientifiques.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La commission centrale délibère sur les propositions qui lui sont transmises par les sections et les commissions ainsi que sur toutes les questions qui intéressent l'activité du comité.

    Elle entend les rapports des secrétaires des sections et des commissions et ceux de la commission de publication, prend connaissance de l'état des publications du comité et, compte tenu des crédits disponibles, établit à partir des propositions qui lui sont soumises un programme de publications et un ordre de priorité.

    Elle statue sur l'organisation du congrès national des sociétés savantes et du colloque des présidents et responsables de ces sociétés ainsi que sur toute question qui lui est soumise par les sociétés savantes ou leurs fédérations.

    Seuls les membres présents prennent part au vote, dans la limite de trois voix par section ou commission.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    La commission de publication du comité des travaux historiques et scientifiques prévue au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus est composée des présidents des sections et commissions et d'un membre désigné par chacune d'elles. Elle choisit en son sein un bureau élu pour quatre ans et renouvelable une fois, composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et d'un ou plusieurs secrétaires. Le président de la commission de publication participe aux réunions de bureau du comité.

    Elle est saisie par les sections et commissions de leurs projets de publication, vérifie qu'ils sont en conformité avec les missions du comité et fait rapport à la commission centrale.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le secrétariat du comité des travaux historiques et scientifiques prévu au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus est placé sous la responsabilité d'un secrétaire nommé par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur chargé des bibliothèques.

    Le secrétaire, qui porte le titre de secrétaire général du comité, assure également le secrétariat de la commission centrale, du congrès national des sociétés savantes et du colloque des présidents et responsables de ces sociétés. Il a la charge du service des publications du comité.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le Congrès national des sociétés savantes est organisé annuellement par le comité des travaux historiques et scientifiques.

    Le lieu, la date et l'organisation générale du congrès sont fixés par le ministre au moins deux ans à l'avance, sur proposition de la commission centrale qui aura consulté les représentants des sociétés savantes et les personnalités scientifiques de la région envisagée pour la tenue de ce congrès. Le congrès est placé sous la présidence du ministre de l'éducation nationale ou de son représentant.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le ministre désigne le président et le secrétaire scientifiques du congrès, qui sont choisis parmi les membres des bureaux de chacune des sections à tour de rôle. Ils sont assistés d'un vice-président et d'un secrétaire adjoint, qui assureront respectivement la présidence et le secrétariat scientifiques du congrès suivant.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le programme des travaux de chaque congrès est arrêté par la commission centrale et diffusé deux ans à l'avance.

    Chaque section ou commission détermine les thèmes de travail qui lui sont propres, élabore éventuellement un programme de recherches en collaboration avec les sociétés savantes et les personnalités scientifiques de la région où doit se tenir le congrès, assure la présidence de ses séances de travail et leur secrétariat et propose la publication éventuelle des communications.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le ministre de l'éducation nationale désigne le président et le secrétaire général du comité local d'organisation sur proposition conjointe du directeur chargé de la recherche et du directeur chargé des bibliothèques au ministère de l'éducation nationale après avis de la commission centrale et consultation des autorités locales concernées.

    L'organisation financière du congrès est confiée, sur proposition du comité local d'organisation, à une société savante habilitée par lui à recevoir des subventions du ministère et des collectivités régionales ou locales.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Un colloque des présidents et responsables des sociétés savantes et de leurs fédérations est organisé dans le cadre de chaque congrès national des sociétés savantes, en vue d'examiner toute question se rapportant aux activités de ces sociétés.

    La responsabilité de ce colloque est confiée, par le président scientifique du congrès, conjointement à un membre du bureau de l'une des sections ou commissions du comité et à un représentant des sociétés savantes de la région.

    Le colloque est placé sous la présidence du ministre ou de son représentant.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    L'arrêté du 28 mars 1983 portant statut du comité des travaux historiques et scientifiques est abrogé.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

LIONEL JOSPIN