Arrêté du 16 janvier 1991 portant statut du comité des travaux historiques et scientifiques

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'arrêté du 27 février 1986 portant réorganisation au sein du comité des travaux historiques et scientifiques du statut particulier de la commission d'histoire de la Révolution française et de celui du conseil d'administration de la commission (ancienne sous-commission permanente d'histoire de la Révolution française),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le comité des travaux historiques et scientifiques institué au sein du ministère de l'éducation nationale est placé sous la présidence du ministre. Il est chargé notamment:
    - de concourir aux recherches et aux publications portant sur les sciences de l'homme et sur les sciences de la nature et de la vie concernant plus particulièrement la France et ses régions;
    - d'assurer l'édition de textes, la publication de répertoires,
    d'orientations et de travaux de recherche;
    - d'organiser annuellement le congrès national des sociétés savantes;
    - de favoriser les activités de ces sociétés et, en coopération avec elles et leurs fédérations, toutes recherches régionales et locales de nature historique et scientifique.


  • Art. 2. - Le comité des travaux historiques et scientifiques est géré par un organisme d'étude et de recherche dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et le ministère de l'éducation nationale. Cette convention,
    visée par le directeur chargé de la recherche et le directeur chargé des bibliothèques au ministère de l'éducation nationale, précise les modalités financières et comptables de gestion du comité.


  • Art. 3. - Le comité des travaux historiques et scientifiques est composé de huit sections et de deux commissions.
    Il est doté en outre d'une commission centrale, d'une commission de publication et d'un secrétariat administratif.


  • Art. 4. - Les sections prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus comprennent:
    1. La section d'histoire médiévale et de philologie;
    2. La section d'histoire moderne et contemporaine;
    3. La section de préhistoire et de protohistoire;
    4. La section d'archéologie et d'histoire de l'art;
    5. La section d'anthropologie et d'ethnologie françaises;
    6. La section de géographie physique et humaine;
    7. La section des sciences (en particulier sciences de la nature et de la vie);
    8. La section d'histoire des sciences et des techniques.


  • Art. 5. - Les commissions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus comprennent la commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord et la commission d'histoire de la Révolution française.


  • Art. 6. - La commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord instituée en 1884 est chargée notamment de l'étude des documents historiques et archéologiques de l'Afrique du Nord et de la publication du Bulletin d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord.


  • Art. 7. - La commission d'histoire de la Révolution française instituée en 1903 est régie par l'arrêté du 27 février 1986 susvisé. Pour l'organisation du Congrès national des sociétés savantes, elle collabore avec la section d'histoire moderne et contemporaine.


  • Art. 8. - Les membres titulaires du comité sont nommés par arrêté ministériel dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous. Nul ne peut être membre titulaire de plus de deux sections.


  • Art. 9. - Le nombre des membres titulaires du comité est fixé comme suit:
    1re section d'histoire médiévale et de philologie: vingt-cinq;
    2e section d'histoire moderne et contemporaine: trente;
    3e section de préhistoire et de protohistoire: quinze;
    4e section d'archéologie et d'histoire de l'art: trente;
    5e section d'anthropologie et d'ethnologie françaises: quinze;
    6e section de géographie physique et humaine: vingt-cinq;
    7e section des sciences (en particulier sciences de la nature et de la vie): quarante;
    8e section d'histoire des sciences et des techniques: trente;
    Commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord: vingt;
    Commission d'histoire de la Révolution française: vingt-cinq.
    Chaque section ou commission doit comprendre au moins trois membres ou anciens membres du bureau de sociétés savantes ou de fédérations de sociétés savantes.


  • Art. 10. - En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de membre titulaire, chaque section ou commission établit ou laisse à une commission ad hoc le soin d'établir une liste de personnalités susceptibles d'être appelées à faire partie de ses membres.
    A la séance suivante, par un vote au scrutin secret à la majorité absolue des membres présents, la section ou commission retient et classe deux noms par siège à pourvoir. Les propositions sont présentées à la commission centrale lors de sa prochaine réunion et soumises au ministre par cette commission.


  • Art. 11. - Tout membre titulaire qui, sans empêchement justifié, se sera abstenu de participer pendant plus d'un an aux travaux d'une section ou d'une commission sera considéré comme démissionnaire de fait. Son siège sera déclaré vacant par décision du ministre, prise sur proposition de la section ou commission concernée et avis conforme de la commission centrale.


  • Art. 12. - La qualité de membre honoraire du comité peut être accordée aux anciens membres sur proposition de la section ou commission et avis de la commission centrale.


  • Art. 13. - Des correspondants du comité et des membres associés étrangers peuvent être désignés par le ministre sur proposition des sections ou commissions. Ils peuvent participer aux travaux des séances.