Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/12/2019 au 25/12/2021En vigueur du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L245-1

Version en vigueur du 28/12/2019 au 25/12/2021Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 25 décembre 2021

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 42 (V)

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.