Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/2020 au 01/01/2022En vigueur du 30 septembre 2020 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D544-6

Version en vigueur du 30/09/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 septembre 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 - art. 2

Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée.

Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.


Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.