Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2020 au 01/07/2021En vigueur du 01 avril 2020 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L182-2

Version en vigueur du 01/04/2020 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2020 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 38 (V)

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :

1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ;

2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 ;

3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ;

4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ;

6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1 ;

7° D'établir le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3.


Conformément au IV de l'article 38 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.