Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2020 au 04/07/2022En vigueur du 05 septembre 2020 au 04 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D114-7

Version en vigueur du 05/09/2020 au 04/07/2022Version en vigueur du 05 septembre 2020 au 04 juillet 2022

Création Décret n°2020-1107 du 3 septembre 2020 - art. 1

Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-24 décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.

Il se réunit au moins deux fois par an.

Il comprend :

1° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

4° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

6° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

7° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.

En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre.

Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.