Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2020 au 01/07/2021En vigueur du 01 mars 2020 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-16-5-1-1

Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 44 (V)

I.-Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code ou dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur.

Les autorisations temporaires d'utilisation délivrées au titre du 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge qu'avant la délivrance d'une première autorisation de mise sur le marché pour le médicament considéré, dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article L. 5121-12, ainsi que dans le cadre de la continuité de traitement mentionné à l'article L. 162-16-5-2 du présent code.

En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article ou de l'article L. 162-16-5-2, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d'une autorisation de mise sur le marché.

II.-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation, sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Conformément aux dispositions du A du III de l’article 44 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 162-16-5-1-1 telles qu'elles résultent des dispositions du B du II du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2020. Elles sont applicables aux demandes d'autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique déposées à compter de cette date ainsi qu'à leur prise en charge, indépendamment de celles déposées avant le 1er mars 2020 pour les spécialités pharmaceutiques concernées et de leur prises en charge.