Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/12/2019 au 01/07/2021En vigueur du 28 décembre 2019 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L162-22-7-3

Version en vigueur du 28/12/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)

Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2.