Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R243-51

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné, et établissant l'existence d'une réclamation.

Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.