Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/12/2019 au 01/01/2022En vigueur du 28 décembre 2019 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L168-9

Version en vigueur du 28/12/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 01 janvier 2022

Création LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l'aidant est une personne isolée.

Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.