Dans le cas prévu à l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l' article 88 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 , la justification de la date des versements représentatifs résulte d'une attestation de l'organisme qui les a primitivement reçus.
Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020