Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur depuis le 07/08/1980En vigueur depuis le 07 août 1980

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Article 31-1

Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980

Création Décret 80-624 1980-07-31 art. 1 JORF 7 août 1980

L'attribution des majorations applicables aux rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979, autres que celles qui sont visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, concernant les rentes mutualistes d'anciens combattants, et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, relatif aux rentes viagères et pensions allouées en réparation d'un préjudice, sera soumise à la condition que les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens de la réglementation fiscale, ne dépassent pas globalement les chiffres limites prévus à l'article 31-4.