Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 6

Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité.

Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède.

Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge des organismes.