Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. (Articles 1 à 11 bis)
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. (Articles 12 à 21)
Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. (Articles 22 à 25)
Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. (Articles 26 à 29)
Titre V : Majorations spéciales. (Article 31)
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. (Articles 31-1 à 31-10)
Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. (Articles 32 à 35)
Article 31-4
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
Pour l'année 1980, le plafond de ressources brutes de l'année 1978 est fixé à 38.400 F pour une personne seule et à 72.000 F pour un ménage.