Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. (Articles 1 à 11 bis)
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. (Articles 12 à 21)
Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. (Articles 22 à 25)
Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. (Articles 26 à 29)
Titre V : Majorations spéciales. (Article 31)
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. (Articles 31-1 à 31-10)
Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. (Articles 32 à 35)
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970
L'instruction des demandes de majoration ainsi que la liquidation et le paiement des majorations sont effectués par la société d'assurances à laquelle les titulaires de rentes doivent, conformément à l'article précédent, adresser leur demande.