Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2018En vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 30

Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :

Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;

Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.