Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur depuis le 07/08/1980En vigueur depuis le 07 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 31-6

Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980

Création Décret 80-624 1980-07-31 art. 1 JORF 7 août 1980

Lorsque le droit à majoration est ouvert au titre d'une rente arrivée à échéance ou déjà en service, l'organisme débiteur de la rente informe le rentier de ses droits éventuels à majoration et lui indique les plafonds de ressources figurant à l'arrêté visé à l'article 31-5 pris en compte pour la détermination du droit à majoration de l'année en cours.

Si les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge, afférentes à l'année civile, appelée année de référence, précédant de 2 ans celle de l'ouverture du droit ne dépassant pas les montants visés ci-dessus, le rentier adresse à l'organisme débiteur de la rente l'avis d'imposition ou l'avis de non-imposition afférent aux revenus de l'année de référence délivré par l'administration fiscale ou une photocopie de ce document.