Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur depuis le 05/02/1970En vigueur depuis le 05 février 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 14

Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

Les majorations résultant de l'application d'une loi modifiant la loi du 4 mai 1948 sont servies avec jouissance de la date d'effet de la nouvelle loi pour les rentes en cours de paiement à cette date ; en ce qui concerne les rentes non encore délivrées, le point de départ est le même que celui de la rente sans pouvoir être antérieur à la date d'effet de la nouvelle loi.

Lorsqu'une rente vient à être émise pour cause de réversion, la majoration susceptible d'être attribuée au bénéficiaire a pour point de départ le jour de l'échéance précédant immédiatement le décès du titulaire ou, s'il s'agit d'une rente qui n'a pas encore été délivrée, la date d'échéance de la rente sans que le point de départ puisse être antérieur à la date d'effet de la loi de majoration applicable à la rente.