Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 32

Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°88-1211 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les sommes ordonnancées par le ministre chargé du budget sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations sont inscrites au crédit d'un compte de tiers particulier ouvert dans les écritures de la comptabilité de l'Etat, intitulé "Fonds commun de majoration des rentes viagères".