Article 32
Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°88-1211 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Les sommes ordonnancées par le ministre chargé du budget sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations sont inscrites au crédit d'un compte de tiers particulier ouvert dans les écritures de la comptabilité de l'Etat, intitulé "Fonds commun de majoration des rentes viagères".