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Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. (Articles 1 à 11 bis)
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. (Articles 12 à 21)
Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. (Articles 22 à 25)
Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. (Articles 26 à 29)
Titre V : Majorations spéciales. (Article 31)
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. (Articles 31-1 à 31-10)
Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. (Articles 32 à 35)
Article 31-5
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
Ces plafonds sont révisés chaque année par arrêté du ministre du budget proportionnellement à l'évolution du minimum garanti du 1er juillet de l'avant-dernière année au 1er juillet de l'année précédant celle de l'ouverture des droits.