Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2003-129 du 12 février 2003 - art. 1 () JORF 19 février 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

Les versements aux organismes débirentiers sont effectués le 30 juin au vu d'états justificatifs certifiés visés par le ministre de l'économie, des finances et du budget pour ce qui concerne les sociétés d'assurance sur la vie et la C.N.P., et par le ministre chargé de la mutualité pour ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes.

Ces états justificatifs doivent être fournis le 31 mars au plus tard par les sociétés d'assurance sur la vie, la C.N.P. et le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la mutualité.

Ils doivent faire apparaître de façon claire et détaillée les montants de majoration de rentes viagères versés l'année précédente par les organismes débirentiers.