Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur depuis le 05/02/1970En vigueur depuis le 05 février 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la majoration sont servies par deux organismes distincts, la majoration est payée suivant les règles propres à l'organisme qui en assure le service.