Code général des impôts

En vigueur du 30/12/2017 au 25/10/2018En vigueur du 30 décembre 2017 au 25 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1791 ter

Version en vigueur du 30/12/2017 au 25/10/2018Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 25 octobre 2018

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 69

L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.