Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2012 au 11/11/2012En vigueur du 01 janvier 2012 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1600 A

Version en vigueur du 06/06/2015 au 14/06/2018Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 juin 2018

Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. (1)


(1) Décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 article 1 : le présent alinéa est disjoint.