Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1794

Version en vigueur du 09/10/2015 au 05/12/2020Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 05 décembre 2020

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;

3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production et de stock des produits vitivinicoles, prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier vitivinicole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;

5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.