Code général des impôts

En vigueur depuis le 07/01/2007En vigueur depuis le 07 janvier 2007

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Article 733

Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

2° (Abrogé)

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 20-II [4°] de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.