Code général des impôts

En vigueur du 09/01/1993 au 01/07/2006En vigueur du 09 janvier 1993 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 150 VK

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V)

I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.

II. – La taxe est égale :

1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.


Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.