Code général des impôts

En vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011En vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1594-0 F sexies

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 14

Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-15 à L. 181-29 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.