Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1065

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.