Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-4

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 10

Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.

Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.


Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.