Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 06/05/2012 au 01/07/2022En vigueur du 06 mai 2012 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.

En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;

Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.