Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2020En vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 96-5

Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 14

Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.

L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.

Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.