Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022En vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 75-1

Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Création Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 17 juin 2004

Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.