Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022En vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 53

Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur de la République.

Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.

Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.

Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.

Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.