Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2020En vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 33

Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 6

Tout groupement ou association doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.