Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 5 à 40)
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 5 à 30-6)
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice. (Articles 5 à 10)
- Article 5
ABROGÉ
Article 5-1- Article 5-2
- Article 5-3
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 7 bisABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
Paragraphe II : Service d'audience. (Articles 11 à 14)
Paragraphe III : Obligations professionnelles. (Articles 15 à 17)
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires. (Articles 18 à 23)
Paragraphe V : Actes et expéditions. (Articles 24 à 29-7)
Paragraphe VI : Comptabilité. (Articles 30 à 30-6)
Section IV : Groupements et associations. (Articles 31 à 39)
Section V : Les huissiers de justice honoraires. (Article 40)
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Articles 40-1 à 94)
Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
Paragraphe I : Composition. (Article 41)
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 42 à 43)
Paragraphe III : Bureau. (Articles 44 à 47)
Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 48)
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte. (Articles 49 à 53)
Paragraphe VI : De la bourse commune. (Article 55)
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Articles 59 à 61)
ABROGÉSection I : Des chambres de discipline
Section II : Chambres régionales. (Articles 62 à 66)
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1ABROGÉ
Article 66-2ABROGÉ
Article 66-3
Section III : De la chambre nationale. (Articles 67 à 75)
Section IV : Du service de compensation des transports. (Articles 75-1 à 75-4)
ABROGÉSection IV : De la caisse de prêts.
Section V : De la caisse de prêts. (Articles 76 à 90)
Section VI : Dispositions communes. (Articles 91 à 94)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice (Articles 94-1 à 95)
Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire (Articles 96 à 96-6)
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsqu'un acte doit être remis au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.
Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.