Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 22/05/1997 au 01/07/2022En vigueur du 22 mai 1997 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 40

Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/07/2022Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 40 () JORF 22 mai 1997

Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.