Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-12

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.